- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R1142-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante sont les suivants :
1° Artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ;
2° Mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ;
3° Modèles masculins et féminins.
Article R1143-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Toute entreprise de moins de trois cents salariés peut conclure avec l'Etat une convention lui permettant de recevoir une aide financière afin de faire procéder à une étude portant sur :
1° Sa situation en matière d'égalité professionnelle ;
2° Les mesures à prendre pour rétablir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.Article D1143-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
La convention d'étude est conclue après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.Article D1143-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La convention d'étude fixe :
1° L'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude ;
2° Le montant de l'aide financière de l'Etat.Article D1143-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour chaque convention, l'aide financière de l'Etat est au plus égale à 70 % des frais d'intervention hors taxe du consultant chargé de l'étude.
Elle ne peut excéder 10 700 euros.Article D1143-5
Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1143-1 et les suites à lui donner.
L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux.
L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article D1143-6
Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'opposer, en application de l'article L. 1143-3, au plan pour l'égalité professionnelle. Il émet un avis écrit et motivé dans un délai de deux mois suivant la date de sa saisine.
Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article D1143-7
Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011
Un contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ouvrant droit à l'aide financière de l'Etat prévue à la sous-section 2, est conclu entre l'Etat et l'employeur, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national implantées dans l'entreprise si elles existent.
Article D1143-8
Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011
Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne peut intervenir qu'après :
1° Soit la conclusion d'un accord collectif de travail comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
2° Soit l'adoption d'un plan pour l'égalité professionnelle ;3° Soit l'adoption d'une ou plusieurs mesures en faveur de la mixité des emplois.
Article D1143-9
Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011
Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes précise :
1° L'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur ;
2° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
3° Les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation des engagements souscrits.Article D1143-10
Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011
Les engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doivent avoir pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ou l'établissement, ou de contribuer à développer la mixité des emplois, par l'adoption de mesures de sensibilisation, d'embauche, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.
Article D1143-11
Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011
Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est conclu au nom de l'Etat par le préfet de région.
Si son champ d'application excède le cadre régional, le contrat est conclu par le ministre chargé des droits des femmes.
Article D1143-12
Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011 - art. 7
Modifié par Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011 - art. 8La participation financière de l'Etat aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature et le contenu des actions :
1° 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
2° 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du plan pour l'égalité professionnelle. Sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
3° 50 % des autres coûts.
Article D1143-13
Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011
Pour le bénéfice de l'aide financière, les actions en faveur des salariés sous contrat à durée déterminée et des salariés intérimaires sont prises en compte lorsque leur contrat, ou la durée de leur mission, est d'une durée supérieure ou égale à six mois.Article D1143-14
Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011
L'aide de l'Etat prévue à l'article D. 1143-12 n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.
Article D1143-15
Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011
En cas de non-respect du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'entreprise, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.
Article D1143-16
Version en vigueur du 09/12/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 décembre 2011 au 01 janvier 2018
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article D1143-17
Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011
Le compte rendu de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.
Article D1143-18
Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011
Au terme du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en œuvre est réalisée sous la responsabilité de l'employeur signataire du contrat.
Cette évaluation est transmise au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D1145-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique menée en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).
Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Article D1145-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil supérieur est consulté :
1° Sur les projets de lois et de décrets ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
2° Sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe.Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).Article D1145-3
Version en vigueur du 27/01/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 04 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-371 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-95 du 25 janvier 2010 - art. 6 (V)Une synthèse annuelle des évaluations des engagements souscrits et des mesures mises en œuvre dans le cadre d'un contrat pour l'égalité professionnelle, prévue à l'article D. 1143-19, est présentée par la direction générale de la cohésion sociale au Conseil supérieur.
Article D1145-4
Version en vigueur du 04/05/2013 au 12/07/2021Version en vigueur du 04 mai 2013 au 12 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Modifié par Décret n°2013-371 du 30 avril 2013 - art. 3Le Conseil supérieur peut procéder à des études et à des recherches, susciter ou favoriser des initiatives et faire des propositions tendant à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ses travaux peuvent notamment porter sur l'articulation des temps, les modes de gardes, les congés familiaux, les systèmes de représentation dans l'entreprise, le harcèlement sexuel et moral, la formation initiale et continue et la diversification des choix professionnels des filles et des garçons, la création et la reprise d'entreprises par les femmes.
Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).Article D1145-4-1
Version en vigueur du 04/05/2013 au 12/07/2021Version en vigueur du 04 mai 2013 au 12 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Création Décret n°2013-371 du 30 avril 2013 - art. 4Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au conseil supérieur les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d'études.Article D1145-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil supérieur établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public.Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).Article D1145-6
Version en vigueur du 04/05/2013 au 25/05/2014Version en vigueur du 04 mai 2013 au 25 mai 2014
Tous les deux ans, le ministre chargé des droits des femmes adresse au Conseil supérieur un rapport faisant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mentionnant les suites données aux avis émis par le conseil.
Ce rapport comporte, en particulier :
1° Un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par :
a) L' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
b) L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
d) Les services d'inspection du travail ;
2° Un compte rendu des travaux réalisés sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la Commission nationale de la négociation collective en application du 8° de l'article L. 2271-1 ;3° Un bilan des actions réalisées en matière d'articulation des temps et de modes de garde ;
4° Un bilan des actions engagées en matière d'orientation et de mixité dans les filières scolaires et de l'enseignement supérieur ainsi qu'en matière de mixité dans les métiers.
Au vu du rapport qui lui est adressé, le Conseil supérieur émet un avis rendu public.Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).
Article D1145-7
Version en vigueur du 04/05/2013 au 25/05/2014Version en vigueur du 04 mai 2013 au 25 mai 2014
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comprend :
1° Sept représentants de l'Etat, dont :
a) Le ministre chargé des droits des femmes ou son représentant, président ;
b) Le ministre chargé du travail ou son représentant, vice-président ;
c) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, vice-président ;
d) Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président ;
e) Le directeur général de la cohésion sociale ;
f) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales du ministère chargé de l'agriculture ;
g) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ;
2° Trois directeurs d'établissement public :
a) Le directeur de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
b) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
c) Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
3° Neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau national, à raison de :
a) Trois représentants sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
e) Un représentant sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
4° Neuf représentants des employeurs, à raison de :
a) Cinq membres désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), parmi lesquels un représentant au titre des entreprises moyennes et petites ;
b) Un membre désigné après consultation du MEDEF représentant les entreprises publiques ;
c) Un membre désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
d) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
e) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
5° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience.Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).
Article D1145-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organisations d'employeurs et de salariés mentionnées aux 3° et 4° de l'article D. 1145-7 proposent, en même temps que des membres titulaires et en nombre égal, des membres suppléants.Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).
Article D1145-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés au Conseil supérieur pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).Article D1145-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le mandat des membres du Conseil supérieur est renouvelable.
En cas de décès, de démission ou de perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).Article D1145-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil supérieur ou de ses commissions qu'en cas d'absence du membre titulaire.Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).Article D1145-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les fonctions de membre du Conseil supérieur ne sont pas rémunérées.
Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du Conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article D. 1145-17, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des droits des femmes et du ministre chargé du budget.Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).
Article D1145-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est placé auprès des ministres chargés des droits des femmes, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).Article D1145-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil supérieur élabore son règlement intérieur.Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).Article D1145-15
Version en vigueur du 04/05/2013 au 12/07/2021Version en vigueur du 04 mai 2013 au 12 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Modifié par Décret n°2013-371 du 30 avril 2013 - art. 8Le Conseil supérieur constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en ses lieu et place.
La commission permanente est présidée par le président du Conseil supérieur ou son représentant et comprend :
1° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 1145-7 ;
2° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les salariés, choisis parmi les membres mentionnés au 3° de ce même article ;
3° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les employeurs, choisis parmi les membres mentionnés au 4° de ce même article ;
4° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence mentionnées au 5° de ce même article ;
5° Le secrétaire général du conseil supérieur mentionné à l'article D. 1145-18.
Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).
Article D1145-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les membres de la commission permanente et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, sur proposition du Conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).Article D1145-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil supérieur peut constituer des commissions spécialisées et des groupes de travail pour l'étude des questions relevant de sa compétence.
Les membres du Conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations.
Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne qualifiée dans les matières étudiées par eux.Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).Article D1145-18
Version en vigueur du 04/05/2013 au 12/07/2021Version en vigueur du 04 mai 2013 au 12 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Modifié par Décret n°2013-371 du 30 avril 2013 - art. 7Le conseil supérieur est assisté par un secrétaire général placé auprès du président, nommé pour trois ans par arrêté du ministre en charge des droits des femmes.
Le secrétaire général anime les travaux des groupes de travail et commissions du conseil. Il propose un programme de travail pour l'année à venir, soumis à l'approbation du conseil et rend compte au conseil des travaux de l'année écoulée. Il prépare le rapport annuel d'activité mentionné à l'article D. 1145-5.
Pour l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté par le service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes de la direction générale de la cohésion sociale.
Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).Article D1145-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil supérieur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes conditions.
L'ordre du jour du Conseil supérieur et celui de la commission permanente sont fixés par le président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.Décret n° 2009-624 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-598 du 6 juin 2014, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (8 juin 2015).
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.