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Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Article L6322-41-1
Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1Pour les salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre de la présente section peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d'une des deux collectes.