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Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles L6111-1 à L6524-1)
Livre III : La formation professionnelle continue (Articles L6311-1 à L6363-2)
Article L6331-28
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)Lorsque l'employeur n'a pas effectué les reversements prévus à l'article L. 6331-11, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-10 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondement.
Les deux derniers alinéas de l'article L. 6331-30 s'appliquent à ce versement.