Code du travail

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L5522-5

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 novembre 2012

    Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 31 (V)

    Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le contrat d'accès à l'emploi a pour objet de favoriser l'insertion professionnelle :

    1° Des bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ;

    2° Des chômeurs de longue durée ;

    3° Des personnes reconnues handicapées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;

    4° Des bénéficiaires d'un contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 ;

    5° D'autres personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

    A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention.

  • Article L5522-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2012

    Le contrat d'accès à l'emploi donne lieu :

    1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et les employeurs mentionnés au paragraphe 2 ;

    2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention, dans les conditions prévues au paragraphe 3 ;

    3° Au bénéfice d'une aide financière et d'exonérations, dans les conditions prévues au paragraphe 4.

  • Article L5522-6-1

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 novembre 2012

    Création Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 5

    La conclusion d'une nouvelle convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur.