Code du travail

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L5134-9

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015

    Le contrat emploi-jeune est un contrat de travail de droit privé établi par écrit.

    Il peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée en application du 1° de l'article L. 1242-3.

    Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, à l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée.

  • Article L5134-10

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015

    Le contrat emploi-jeune ne peut être conclu par les services de l'Etat.

  • Article L5134-11

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015

    Le contrat emploi-jeune est conclu pour la durée légale du travail ou pour la durée collective inférieure applicable à l'organisme employeur.

    Il peut être conclu à temps partiel, à condition que la durée du travail soit au moins égale à un mi-temps, et sur dérogation accordée par l'autorité administrative signataire de la convention, lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps complet.

  • Article L5134-12

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015

    Lorsqu'à l'issue du contrat emploi-jeune le contrat se poursuit, l'emploi pour lequel le contrat emploi-jeune a été conclu est intégré dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords existent.

  • Article L5134-13

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015

    Le contrat de travail peut être suspendu à l'initiative du salarié avec l'accord de l'employeur afin de lui permettre d'accomplir la période d'essai afférente à une offre d'emploi.

    En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.