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Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles L4111-1 à L4831-1)
Article L4411-4
Version en vigueur du 28/02/2009 au 24/12/2011Version en vigueur du 28 février 2009 au 24 décembre 2011
Modifié par Ordonnance n°2009-229 du 26 février 2009 - art. 2
Les fabricants, les importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées dans des établissements employant des travailleurs fournissent à un organisme compétent désigné par l'autorité administrative toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition.
Il peut leur être imposé de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.