Article L1441-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017
Sont électeurs dans le collège des salariés :
1° Les salariés non mentionnés à l'article L. 1441-6 ;
2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée à l'article L. 1441-4 ;
3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ;
4° Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1.
Article L1441-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017
Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par écrit, à leur conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du commerce et des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se substituer à eux en vue de l'inscription sur la liste électorale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.