Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L1251-54

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte :

    1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l'article L. 1111-2 ;

    2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.

  • Article L1251-55

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Pour l'application aux salariés temporaires des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire, l'ancienneté s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à l'entreprise de travail temporaire par des contrats de mission.

  • Article L1251-56

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L. 6322-63, la durée minimum de présence dans l'entreprise de travail temporaire des salariés temporaires s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à leur employeur par des contrats de mission.

  • Article L1251-57

    Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

    Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

    Sans préjudice du principe d'exclusivité prévu par l'article L. 1251-2, sont assimilées à des missions les périodes consacrées par les salariés temporaires :

    1° A des stages de formation, bilans de compétences ou actions de validation d'acquis de l'expérience. Ces périodes sont accomplies soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, soit à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1 ou d'un congé de bilan de compétences ;

    2° A des actions de formation en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

  • Article L1251-58

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les règles particulières au travail temporaire relatives à la représentation du personnel figurent au livre III de la deuxième partie.

    Les règles particulières au travail temporaire relatives à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises figurent au livre III de la troisième partie.