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Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
Article L1251-35
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 août 2015
Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1251-12.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.