Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1273-7)
Article L1233-36
Version en vigueur du 01/07/2013 au 24/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 24 septembre 2017
Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)
Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs réunions après celles du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 1233-30. Ces réunions ont lieu dans les délais prévus à l'article L. 1233-30.
Si la désignation d'un expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions et les délais prévus au paragraphe 2.
Article L1233-37
Version en vigueur du 01/07/2013 au 24/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 24 septembre 2017
Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)
Lorsque le comité central d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'article L. 1233-50 ne s'applique pas.