Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1532-1)
Livre II : Le contrat de travail (Articles L1211-1 à L1273-7)
Article L1233-34
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30. Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1.
L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41.
Le rapport de l'expert est remis au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales.
Article L1233-35
Version en vigueur du 01/07/2013 au 24/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 24 septembre 2017
Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)
L'expert désigné par le comité d'entreprise demande à l'employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est formulée.
L'expert présente son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30.