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Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Article L6331-32
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 12 (V)
L'employeur remet à l'autorité administrative une déclaration relative au montant de la participation due en vertu des articles L. 6331-9 et L. 6331-14 et au montant de la participation au financement du congé formation due en application de l'article L. 6322-37.
Le contenu de cette déclaration est défini par décret en Conseil d'Etat.