Article L6222-27
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.
Article L6222-28
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles applicables aux salariés de l'entreprise.
Article L6222-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un décret détermine le montant du salaire prévu à l'article L. 6222-27 et les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.