Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2009Version en vigueur au 21 octobre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L6222-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Le contrat d'apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires.

    Il est signé par les deux parties contractantes préalablement à l'emploi de l'apprenti.

  • Article L6222-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/05/2026Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mai 2026

    Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur. Cette déclaration est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage.

    Elle comporte l'engagement de satisfaire aux conditions prévues par les articles :

    L. 6221-1, relatif à la définition et au régime juridique du contrat ;

    L. 6222-1 à L. 6222-3, relatifs aux conditions de formation du contrat ;

    L. 6222-4, relatif à la conclusion du contrat ;

    L. 6222-11 et L. 6222-12, relatifs à la durée du contrat ;

    L. 6222-16, relatif au contrat d'apprentissage suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

    L. 6222-27 à L. 6222-29, relatifs au salaire ;

    L. 6223-1 à L. 6223-8, relatifs aux obligations de l'employeur en matière d'organisation de l'apprentissage et de formation ;

    L. 6225-1, relatif à l'opposition à l'engagement d'apprentis ;

    L. 6225-4 à L. 6225-7, relatifs à la suspension de l'exécution du contrat et à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis.

    L'ascendant verse une partie du salaire à un compte ouvert à cet effet au nom de l'apprenti.

  • Article L6222-6

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.