Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L5134-30

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 novembre 2012

    Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 22 (V)

    La convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section, conclue pour permettre une embauche en contrat d'accompagnement dans l'emploi, ouvre droit à une aide financière.

    Cette aide peut être modulée en fonction :

    1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;

    2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;

    3° Des conditions économiques locales ;

    4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.

  • Article L5134-30-1

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 30/12/2011Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 30 décembre 2011

    Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 206

    Le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.

    Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2011, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.

  • Article L5134-30-2

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 novembre 2012

    Création LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 22 (V)

    Lorsque la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-4.
  • Article L5134-31

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2012

    Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 22 III

    Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération :

    1° Des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée de la convention, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ;

    2° De la taxe sur les salaires ;

    3° De la taxe d'apprentissage ;

    4° Des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction.

  • Article L5134-32

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'Etat peut contribuer au financement des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience prévues à l'article L. 5134-22.

  • Article L5134-33

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Les aides et les exonérations prévues par la présente sous-section ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.