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Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Article L2241-4
Version en vigueur du 19/12/2008 au 04/03/2013Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 04 mars 2013
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 87
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l'emploi des salariés âgés, notamment par l'anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle, et sur la prise en compte de la pénibilité du travail.
Par ailleurs, elles se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16.