Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L1233-28

      Version en vigueur du 24/03/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2018

      Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

      L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

    • Article L1233-29

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel.

      Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.

    • Article L1233-30

      Version en vigueur du 10/08/2016 au 24/09/2017Version en vigueur du 10 août 2016 au 24 septembre 2017

      Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

      I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur :

      1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ;

      2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi.

      Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise prévue au présent article.

      Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours.

      II.-Le comité d'entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à :

      1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

      2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

      3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

      Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents.

      En l'absence d'avis du comité d'entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.

      Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel.

    • Article L1233-31

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017

      L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.

      Il indique :

      1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;

      2° Le nombre de licenciements envisagé ;

      3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;

      4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;

      5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;

      6° Les mesures de nature économique envisagées.

    • Article L1233-32

      Version en vigueur depuis le 24/03/2012Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

      Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

      Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

      Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs.

    • Article L1233-33

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

      Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18

      L'employeur met à l'étude, dans le délai prévu à l'article L. 1233-30, les suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et les propositions alternatives au projet de restructuration mentionné à l'article L. 2323-31 formulées par le comité d'entreprise. Il leur donne une réponse motivée.

    • Article L1233-34

      Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2018

      Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

      Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30. Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1.

      L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41.

      Le rapport de l'expert est remis au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales.

    • Article L1233-35

      Version en vigueur du 01/07/2013 au 24/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 24 septembre 2017

      Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

      L'expert désigné par le comité d'entreprise demande à l'employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l'expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l'employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l'expert est formulée.

      L'expert présente son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30.

    • Article L1233-36

      Version en vigueur du 01/07/2013 au 24/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 24 septembre 2017

      Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

      Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs réunions après celles du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 1233-30. Ces réunions ont lieu dans les délais prévus à l'article L. 1233-30.

      Si la désignation d'un expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions et les délais prévus au paragraphe 2.