Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L1221-10

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.

    L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.

  • Article L1221-11

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Le non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 8271-7, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.

  • Article L1221-12

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Un décret en Conseil d'Etat détermine :

    1° Les conditions dans lesquelles la déclaration préalable à l'embauche est réalisée ;

    2° Les modalités de recouvrement de la pénalité prévue à l'article L. 1221-11.

  • Article L1221-12-1

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 25/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 25 décembre 2013

    Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 41 (V)

    Sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique les employeurs relevant du régime général de sécurité sociale qui ont accompli plus de 500 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente.

    Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une pénalité fixée à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre d'une année civile sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l'année suivante.