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Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
Article L7313-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l'application du contrat de représentation régi par les dispositions du présent titre.