Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L7124-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé ou non exerçant l'activité de mannequin ne peuvent excéder des durées journalières et hebdomadaires maximales déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L7124-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      L'emploi et la sélection d'un enfant non scolarisé exerçant l'activité de mannequin ne peuvent être autorisés que deux jours par semaine à l'exclusion du dimanche.

    • Article L7124-8

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant scolarisé exerçant l'activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que les jours de repos hebdomadaire autres que le dimanche.

    • Article L7124-9

      Version en vigueur depuis le 20/04/2021Version en vigueur depuis le 20 avril 2021

      Modifié par LOI n°2020-1266 du 19 octobre 2020 - art. 1

      Une part de la rémunération perçue par l'enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux.

      Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant ou son émancipation. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.


      Conformément à l'article 8 de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

    • Article L7124-10

      Version en vigueur depuis le 20/04/2021Version en vigueur depuis le 20 avril 2021

      Modifié par LOI n°2020-1266 du 19 octobre 2020 - art. 1

      Lorsque, en application des articles L. 7124-4 et L. 7124-4-1, l'emploi d'un enfant n'est pas soumis à autorisation, les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule sont fixées par la décision d'agrément prévue à l'article L. 7124-5.

      Des prélèvements sur le pécule peuvent être autorisés dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article L. 7124-9.


      Conformément à l'article 8 de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

    • Article L7124-11

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      La rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L. 7123-6 est soumise aux dispositions de la présente sous-section.

    • Article L7124-12

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

      Les rémunérations de toute nature perçues par des enfants de seize ans et moins pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 7124-1 sont soumises aux dispositions de la présente sous-section.