Code du travail

Version en vigueur au 21/08/2008Version en vigueur au 21 août 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L7123-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2011

      Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux, sous réserve d'être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.

    • Article L7123-12

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Est considérée comme exploitant une agence de mannequins, toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, à titre onéreux, des mannequins qu'elle embauche et rémunère à cet effet.

    • Article L7123-13

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2011

      Les dispositions relatives au prêt de main-d'oeuvre illicite prévues à l'article L. 8241-1 ne s'appliquent pas à l'activité d'exploitant d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequins.

    • Article L7123-14

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2011

      La licence d'agence de mannequins est accordée par l'autorité administrative pour une durée déterminée renouvelable.

      Sa délivrance est subordonnée à des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L7123-15

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2011

      La licence d'agence de mannequins ne peut être accordée aux personnes qui, individuellement ou en tant qu'associés, dirigeants sociaux ou salariés, exercent directement ou par personne interposée l'une des activités ou professions suivantes :

      1° Production ou réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;

      2° Distribution ou sélection pour l'adaptation d'une production ;

      3° Organisation de cours ou de stages de formation payants pour mannequins ou comédiens ;

      4° Agence de publicité ;

      5° Editeur ;

      6° Organisateur de défilés de mode ;

      7° Photographe.

    • Article L7123-16

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2011

      Abrogé par LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 14

      Les incompatibilités prévues à l'article L. 7123-15 s'appliquent aux salariés d'une agence de mannequin.

      Elles s'appliquent également aux dirigeants sociaux et à l'ensemble des associés lorsque l'activité d'agence de mannequins est exercée par une société.

    • Article L7123-17

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition est conclu par écrit entre l'utilisateur et l'agence.

      Ce contrat précise les caractéristiques de la prestation demandée au mannequin.

      Un exemplaire du contrat est délivré par l'agence au mannequin avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée.

    • Article L7123-18

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Pendant la durée de la prestation, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail conformément aux dispositions légales et stipulations conventionnelles applicables au lieu du travail.

      Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement les dispositions relatives à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, à la santé et à la sécurité au travail, au travail des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, des enfants et des jeunes travailleurs.

    • Article L7123-19

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Toute agence de mannequins justifie d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires, de leurs accessoires et compléments, des cotisations sociales obligatoires et le versement des sommes dues au mannequin à la date de la mise en jeu de cette garantie, au titre de la rémunération définie à l'article L. 7123-6.

    • Article L7123-20

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.

    • Article L7123-21

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      En cas d'insuffisance de la garantie financière, l'utilisateur est substitué à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes restant dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale dont relèvent ces salariés, pour la durée de la prestation accomplie pour le compte de l'utilisateur.

    • Article L7123-22

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      L'agence de mannequins fournit aux utilisateurs, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.