Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L7121-23

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

    Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

    Le fait d'opérer le placement à titre onéreux d'artistes du spectacle sans être titulaire d'une licence annuelle d'agent artistique, en méconnaissance des dispositions des articles L. 7121-9 et L. 7121-10, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

  • Article L7121-24

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

    Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

    Le fait d'obtenir ou de conserver une licence d'agent artistique en exerçant, directement ou par personne interposée, l'une des activités mentionnées à l'article L. 7121-12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

  • Article L7121-27

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

    Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

    Le fait de céder un fonds de commerce d'agent artistique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-15, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

  • Article L7121-28

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

    Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

    Le fait, pour un agent artistique, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-18, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

    Le fait, pour un agent artistique, de ne donner quittance à l'artiste du paiement des sommes perçues en rémunération de ses services de placement et en remboursement de ses frais, en méconnaissance des dispositions de l'article précité, est puni, en cas de récidive, des mêmes peines.

  • Article L7121-29

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

    Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

    Le fait, pour un agent artistique, d'établir le siège de l'agence et celui des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-19, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

  • Article L7121-30

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

    Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

    Le fait, pour un agent artistique, de choisir ou de transférer le siège de l'agence et de créer des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-20, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

  • Article L7121-15

    Version en vigueur depuis le 25/07/2010Version en vigueur depuis le 25 juillet 2010

    Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

    Le fait, pour un agent artistique, de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

  • Article L7121-16

    Version en vigueur depuis le 25/07/2010Version en vigueur depuis le 25 juillet 2010

    Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

    Le fait, pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.

  • Article L7121-17

    Version en vigueur depuis le 25/07/2010Version en vigueur depuis le 25 juillet 2010

    Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

    Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 7121-13 est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.