Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2009Version en vigueur au 21 octobre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L7121-9

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

      Le placement des artistes du spectacle peut être réalisé à titre onéreux sous réserve d'être titulaire d'une licence annuelle d'agent artistique.

    • Article L7121-10

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

      L'activité d'agent artistique peut être exercée par toute personne, à l'exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions.

      Cette disposition est applicable à ceux qui, sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent, au cours d'une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements.

    • Article L7121-11

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      L'activité d'agent artistique présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.

    • Article L7121-12

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

      Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce relatives aux incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle, nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'une des activités suivantes :

      1° Artiste du spectacle ;

      2° Exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques ;

      3° Producteur de films ;

      4° Programmeur de radiodiffusion ou de télévision ;

      5° Administrateur, directeur artistique ou régisseur d'une entreprise de production de films ;

      6° Directeur artistique ou commercial d'entreprise d'édition et d'enregistrement de disques ou de tous autres supports d'enregistrement ;

      7° Fabricant d'instruments de musique ;

      8° Marchand de musique ou de sonorisation ;

      9° Loueur de matériels et espaces de spectacles ;

      10° Producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision ;

      11° Editeur de musique ;

      12° Agent de publicité ;

      13° Hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons ;

      14° Négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d'habillement ou objets d'usage personnel ;

      15° Commerce d'achat et vente de reconnaissances du crédit municipal.

    • Article L7121-13

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

      Les incompatibilités prévues à l'article L. 7121-12 s'appliquent aux salariés d'un agent artistique.

      Elles s'appliquent également aux dirigeants sociaux et à l'ensemble des associés lorsque l'activité d'agent artistique est exercée par une société.

    • Article L7121-14

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

      Transféré par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

      Sous réserve du respect des incompatibilités prévues à l'article L. 7121-12, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du chapitre II, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.

      Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.

    • Article L7121-15

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

      Le fonds de commerce d'agent artistique ne peut être cédé, à titre onéreux ou gratuit, qu'au profit de personnes qui ont préalablement obtenu la licence prévue à l'article L. 7121-9.

    • Article L7121-16

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

      Les agents artistiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer leur activité en France, dès lors qu'ils obtiennent une licence dans les conditions prévues au décret pris en application de l'article L. 7121-22 ou qu'ils produisent une licence ou un titre d'effet équivalent délivré dans l'un de ces Etats dans des conditions comparables.

      Sauf convention de réciprocité, les agents artistiques ressortissants d'autres Etats ne peuvent réaliser le placement d'artistes du spectacle en France sans passer par l'intermédiaire d'un agent artistique français.

    • Article L7121-17

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

      Le refus ou le retrait d'une licence d'agent artistique n'ouvre aucun droit à indemnité.

    • Article L7121-18

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

      Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

      Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement et en remboursement de leurs frais font l'objet de tarifs fixés ou approuvés par l'autorité administrative.

      Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou en partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier.

    • Article L7121-19

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

      Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

      Il est interdit aux agents artistiques d'établir le siège de leur agence, ainsi que celui des succursales ou bureaux annexes, dans les locaux ou dépendances occupés par les commerces ou par les personnes y exerçant une des activités énoncées à l'article L. 7121-12.

    • Article L7121-20

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

      Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

      Le choix et le transfert du siège d'une agence artistique et la création de succursales ou de bureaux annexes sont subordonnés à autorisation préalable de l'autorité administrative.

    • Article L7121-21

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

      Transféré par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

      Le maire surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et le respect des règles d'hygiène.