Code du travail

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L6362-12

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

  • Article L6362-12-1

    Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

    Création LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 45

    Les décisions prises en application des 3° ou 4° de l'article L. 6351-4 peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité.

    L'organisme est informé, au cours de la procédure contradictoire préalable à la décision, de la durée et des modalités de la mesure de publicité encourue.

    La publicité de la décision est mise en œuvre pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par les services du ministre chargé de la formation professionnelle, sur un site internet spécifique, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

  • Article L6362-12-2

    Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

    Création LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 64

    En cas de constatation de manœuvres frauduleuses ou de manquements graves et répétés à la réglementation, les sanctions prononcées par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ou par les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.