Article L6362-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 42 (V)
Les contrôles en matière de formation professionnelle peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces.
Article L6362-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2026
Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé.
Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes.
Article L6362-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 42 (V)
Les décisions de rejet et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée.
Article L6362-11
Version en vigueur du 23/08/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 23 août 2019 au 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 42 (V)Lorsque les contrôles ont porté sur des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ou des activités de conseil en évolution professionnelle financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les employeurs, les opérateurs de compétences ou les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée à l'article L. 6331-48, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés.
Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail.