Article L6361-5
Version en vigueur du 10/08/2016 au 27/06/2026Version en vigueur du 10 août 2016 au 27 juin 2026
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.
Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat.
Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.