Article L6341-7
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2021
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)
Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 6341-4, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant minimum est déterminé par décret.
Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :
1° Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret ;
2° Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimum déterminée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation définies par le même décret.
Elle peut se cumuler avec une rémunération perçue par le demandeur d'emploi au titre d'une activité salariée exercée à temps partiel, sous réserve du respect des obligations de la formation, dans des conditions déterminées par l'autorité agréant ces formations sur le fondement de l'article L. 6341-4.
Article L6341-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2021
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 240 (V)
Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret, à condition d'avoir exercé pendant une durée minimale une activité professionnelle salariée ou non salariée.