Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2014Version en vigueur au 21 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L6341-1

    Version en vigueur du 30/07/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 44 (VD)

    L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

    L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 1233-68.

  • Article L6341-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

    Les stages pour lesquels l'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :

    1° Les stages suivis par les salariés à l'initiative de leur employeur ;

    2° Les stages suivis par les travailleurs non salariés prévus à l'article L. 6341-8.

  • Article L6341-3

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2015

    Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 25 (V)

    Les stages pour lesquels l'Etat et les régions assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :

    1° Les stages en direction des demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 6341-7 ;

    2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 5213-1 ;

    3° Les formations suivies en centre de formation d'apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu'ils soient à l'initiative de cette rupture, pour une durée n'excédant pas trois mois.

  • Article L6341-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :

    1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ;

    2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional.

  • Article L6341-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

    L'Etat et les régions peuvent concourir, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-23, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.

  • Article L6341-6

    Version en vigueur du 28/03/2009 au 10/08/2016Version en vigueur du 28 mars 2009 au 10 août 2016

    Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 11

    Les collectivités territoriales responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle assurent l'accueil et l'information des stagiaires, le respect de délais rapides de paiement de cette rémunération, la conservation des archives nécessaires au calcul de leurs droits à pension et la transmission aux services de l'Etat des informations relatives aux stagiaires, dont la liste est fixée par décret.