Article L6332-23
Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 18 (V)
Les organismes collecteurs paritaires agréés et le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;
2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;
3° Des informations relatives aux bénéficiaires des actions menées et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.
Article L6332-24
Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 18 (V)
Lorsqu'un organisme collecteur paritaire agréé ou le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L. 6332-23, l'autorité administrative peut le mettre en demeure d'y procéder.