Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L6332-7

      Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 39 (V)
      Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)

      Les fonds d'assurance formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles remplissent les missions mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 6332-1-1.

      Ils sont dotés de la personnalité morale.

      Ils sont créés par accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord.

      Ils sont agréés par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 6332-1 pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier.

      Ils sont gérés paritairement.

      Ils mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises.

    • Article L6332-8

      Version en vigueur du 01/09/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 39 (V)
      Modifié par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 6

      Les contributions versées par l'employeur aux fonds d'assurance-formation ne sont soumises ni aux cotisations et contributions de sécurité sociale ni à la taxe sur les salaires.

      Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par l'employeur.

    • Article L6332-9

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

      Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 12

      Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées peuvent créer dans les professions ou les branches professionnelles considérées des fonds d'assurance-formation de non-salariés.

      Ces fonds sont dotés de la personnalité morale. Ils peuvent, le cas échéant, être créés au sein d'un opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1-1, selon des modalités définies par décret, et faire l'objet d'une gestion dans une section particulière.

      Les fonds d'assurance formation de non-salariés sont agréés par l'autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés au h du 3° de l'article L. 6123-5, selon les critères mentionnés aux 1°, 2° et 5° du II de l'article L. 6332-1-1 et en fonction de leur aptitude à assurer leurs missions et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises compte tenu de leurs moyens.


      Conformément au IV de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Article L6332-10

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les fonds d'assurance-formation de non-salariés sont alimentés par des ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées ou les chambres consulaires.

    • Article L6332-11

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

      Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 12

      Deux fractions de la collecte, dont le montant est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle.


      Conformément au IV de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Article L6332-11-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Création LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 39 (V)

      Un accord de branche peut prévoir que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d'une section particulière d'un opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1-1. L'opérateur de compétences désigné est celui agréé pour recevoir les fonds mentionnés au c du 3° de l'article L. 6123-5 de la branche professionnelle concernée.

      Un décret détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa du présent article.

    • Article L6332-12

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

      A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses de formation engagées par le bénéficiaire du stage d'initiation à la gestion prévu à l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont éligibles au financement du fonds d'assurance-formation, à condition que ce bénéficiaire soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés dans un délai déterminé par décret et courant à compter de la fin du stage.