Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Article L6331-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 121 (V)
L'employeur d'au moins onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code, selon la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.
Article L6331-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La contribution mentionnée à l'article L. 6331-3 est dédiée au financement :
1° De l'alternance ;
2° Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;
3° Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;
4° De la formation des demandeurs d'emploi ;
5° Du compte personnel de formation.
Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date.
Article L6331-5
Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019
Abrogé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 121 (V)
Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %.
Cette contribution fait l'objet de la répartition suivante :
-une part de 1 % fait l'objet de la répartition par France compétences mentionnée au 3° de l'article L. 6123-5 ;
-pour la part restante de 0,30 %, un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernés en détermine les modalités d'utilisation tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi.