Code du travail

Version en vigueur au 21/08/2008Version en vigueur au 21 août 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L6241-9

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 juillet 2011

    Abrogé par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (VD)

    Les sommes affectées aux financements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6241-8 sont intégralement versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue et aux centres de formation d'apprentis pour lesquels une convention a été conclue avec l'Etat.

    Un décret détermine :

    1° Les modalités de versement de ces sommes ;

    2° Les modalités de financement des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.

  • Article L6241-10

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 juillet 2011

    Les sommes affectées en application du 1° de l'article L. 6241-8 sont destinées en priorité aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage :

    1° Qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé par l'autorité administrative ;

    2° Et qui assurent en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale.

  • Article L6241-11

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 juillet 2011

    Les sommes excédentaires reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application du deuxième alinéa de l'article L. 6233-1 sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage mentionnés au 1° de l'article L. 6241-8.

  • Article L6241-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 juillet 2011

    Abrogé par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (VD)

    Le produit des versements réalisés au titre du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 est exclusivement affecté au financement :

    1° Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'Etat en application de l'article L. 6232-1 ;

    2° Des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6211-3 ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'Etat, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de cette convention ;

    3° Des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.