Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L6223-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'employeur inscrit l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat.

    Le choix du centre de formation d'apprentis est précisé par le contrat d'apprentissage.

  • Article L6223-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti.

    Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.

  • Article L6223-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise.

    Il veille à l'inscription et à la participation de l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat.