Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2008Version en vigueur au 21 juillet 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L5423-24

      Version en vigueur du 27/06/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 juin 2008 au 01 janvier 2010

      Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 9 (V)

      Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :

      1° De la prime de retour à l'emploi prévue à l'article L. 5133-1 ;

      2° Des aides mentionnées à l'article L. 5134-51 pour le contrat d'avenir et à l'article L. 5134-95 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ;

      3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;

      4° (Alinéa abrogé)

      5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;

      6° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 ;

      7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.

    • Article L5423-25

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

      Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.

      Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.

    • Article L5423-26

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2016

      Les salariés des employeurs du secteur public et parapublic mentionnés aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 5422-13, versent une contribution exceptionnelle de solidarité.

    • Article L5423-27

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2016

      La contribution exceptionnelle de solidarité est assise sur la rémunération nette totale des salariés, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 5422-3.

    • Article L5423-30

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Le fonds de solidarité recouvre la contribution exceptionnelle de solidarité et, le cas échéant, la majoration auprès des employeurs mentionnés à l'article L. 5423-26, pour les périodes d'emploi correspondant aux cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle le fonds de solidarité a demandé à l'employeur de justifier ses versements ou de régulariser sa situation.

      La mise en demeure adressée à l'employeur interrompt cette prescription.

    • Article L5423-31

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de recouvrement de la contribution exceptionnelle de solidarité et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés.

    • Article L5423-32

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2016

      Le taux de la contribution exceptionnelle de solidarité est fixé à 1 % du montant de l'assiette prévue à l'article L. 5423-27.

      Sont exonérés du versement de la contribution les salariés dont la rémunération mensuelle nette définie au troisième alinéa est inférieure à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.

      La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l'indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.