Article L5422-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.
Article L5422-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les employeurs soumis à l'obligation d'assurance déclarent les rémunérations servant au calcul des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5422-9.
Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauche de chaque salarié.