Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2014Version en vigueur au 21 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L5422-9

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.

    Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire.

  • Article L5422-10

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2018

    Les contributions des employeurs ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.

    Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.

  • Article L5422-11

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'allocation d'assurance peut être financée par des contributions forfaitaires à la charge de l'employeur à l'occasion de la fin d'un contrat de travail dont la durée permet l'ouverture du droit à l'allocation.

    Ces contributions forfaitaires ne sont pas applicables :

    1° Au contrat d'apprentissage, au contrat d'accompagnement dans l'emploi et au contrat de professionnalisation ;

    2° Au contrat conclu par une personne physique pour un service rendu à son domicile ;

    3° Au contrat conclu par une personne physique pour un emploi d'assistant maternel agréé.

  • Article L5422-12

    Version en vigueur du 17/06/2013 au 01/01/2019Version en vigueur du 17 juin 2013 au 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 11 (V)

    Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.

    Les accords prévus à l'article L. 5422-20 peuvent majorer ou minorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d'une telle nature, de l'âge du salarié ou de la taille de l'entreprise.