Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L5132-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2014

    L'Etat peut conclure des conventions prévoyant, le cas échéant, des aides financières avec :

    1° Les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique ;

    2° Les employeurs autorisés à mettre en oeuvre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 5132-15, un atelier ou un chantier d'insertion ;

    3° Les organismes relevant des articles L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations ;

    4° Les régies de quartiers.

  • Article L5132-3

    Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18

    Seules les embauches de personnes agréées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ouvrent droit :

    1° Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers d'insertion ;

    2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion et aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2.