Article L4411-1
Version en vigueur depuis le 24/12/2011Version en vigueur depuis le 24 décembre 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 1
Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité au travail, la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'utilisation des substances et mélanges dangereux pour les travailleurs peuvent être limitées, réglementées ou interdites.
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même lorsque l'utilisation de ces substances et préparations est réalisée par l'employeur lui-même ou par des travailleurs indépendants.
Article L4411-2
Version en vigueur depuis le 24/12/2011Version en vigueur depuis le 24 décembre 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011 - art. 1
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent les mesures d'application du présent chapitre et peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et mélanges dangereux, et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits.