Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2022Version en vigueur au 21 juillet 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L3345-2

    Version en vigueur du 01/09/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 septembre 2021 au 01 janvier 2023

    Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 119 (V)

    L'autorité administrative compétente dispose d'un délai fixé par décret pour délivrer, pour l'accord d'intéressement, l'accord de participation ou le règlement de plan d'épargne, un récépissé qui atteste du dépôt d'un accord ou d'un règlement valablement conclu.

    A défaut de demande de pièces complémentaires ou d'observations formulées par l'autorité administrative compétente dans le délai mentionné au premier alinéa, l'accord ou le règlement est réputé valablement conclu.

    Simultanément à la délivrance du récépissé dans les conditions prévues au même premier alinéa ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu audit premier alinéa, l'autorité administrative compétente transmet l'accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé à l'un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.

    Cet organisme dispose d'un délai fixé par décret à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l'accord ou le règlement est réputé valide pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

    Les délais mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas du présent article ne peuvent, cumulés, excéder quatre mois.

  • Article L3345-3

    Version en vigueur du 01/09/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 septembre 2021 au 01 janvier 2023

    Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 119 (V)

    En l'absence de demande d'un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3345-2 du présent code, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

  • Article L3345-4

    Version en vigueur du 09/12/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 09 décembre 2020 au 01 janvier 2023

    Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 118

    Un accord de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne salariale fait l'objet d'une procédure d'agrément conduite par l'autorité administrative compétente à compter de son dépôt dans un délai et des conditions déterminés par décret.

    Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l'autorité administrative peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.

    L'absence de décision dans le délai mentionné au même premier alinéa vaut décision d'agrément.

    Dès lors que l'accord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à l'accord de branche par accord d'entreprise ou, le cas échéant, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et dans les conditions de l'article L. 2232-10-1, par document unilatéral de l'employeur.