Code du travail

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3232-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues à la section 2.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés temporaires.

  • Article L3232-2

    Version en vigueur depuis le 17/06/2013Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

    Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V)

    Le gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur l'application du présent chapitre indiquant notamment :

    1° Le nombre de salariés bénéficiaires de l'allocation complémentaire établie par l'article L. 3232-5 ;

    2° Le coût du versement de l'allocation prévue au 1° pour l'année écoulée ;

    3° Le nombre de bénéficiaires des allocations publiques de chômage total et des allocations publiques d'activité partielle ainsi que les mesures prises en application de l'article L. 3232-9.