Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2014Version en vigueur au 21 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L3142-1

      Version en vigueur du 06/08/2014 au 10/08/2016Version en vigueur du 06 août 2014 au 10 août 2016

      Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 21

      Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

      1° Quatre jours pour son mariage ;

      1° bis Quatre jours pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

      2° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;

      3° Deux jours pour le décès d'un enfant ;

      4° Deux jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

      5° Un jour pour le mariage d'un enfant ;

      6° Un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur.

    • Article L3142-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

      Les jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

    • Article L3142-3

      Version en vigueur du 26/11/2009 au 10/08/2016Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 10 août 2016

      Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 20

      Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions des instances précitées.

      La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.

    • Article L3142-3-1

      Version en vigueur du 26/11/2009 au 10/08/2016Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 10 août 2016

      Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
      Création LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 20

      Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce jury sous réserve de respecter un délai de prévenance dont la durée est fixée par décret.
    • Article L3142-4

      Version en vigueur du 26/11/2009 au 10/08/2016Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 10 août 2016

      Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 20

      L'autorisation d'absence au titre des articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 ne peut être refusée par l'employeur que s'il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.

      Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé.

      En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.

    • Article L3142-6

      Version en vigueur du 26/11/2009 au 10/08/2016Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 10 août 2016

      Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 20

      Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances mentionnées à l'article L. 3142-3 ou par l'entreprise.

      Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6331-1.

    • Article L3142-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015

      Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.

    • Article L3142-8

      Version en vigueur du 24/03/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2015

      Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 31 (V)
      Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

      Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises d'au moins dix salariés, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

      Cette rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu.

    • Article L3142-9

      Version en vigueur du 07/03/2014 au 10/08/2016Version en vigueur du 07 mars 2014 au 10 août 2016

      Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
      Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 31 (V)

      La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.

      La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.

    • Article L3142-10

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

      Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33

      Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente sous-section ainsi qu'aux articles L. 2325-44 et L. 4614-14 relatifs respectivement à la formation des membres du comité d'entreprise et à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l'effectif de l'établissement.

      Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa.

    • Article L3142-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

      Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33

      Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.

      Les travailleurs involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.

    • Article L3142-12

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

      Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33

      La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

      Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.

    • Article L3142-13

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

      Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33

      Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

      Le refus du congé par l'employeur est motivé.

      En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L3142-14

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

      Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33

      Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :

      1° Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente sous-section, notamment en matière de rémunération ;

      2° Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;

      3° Fixer les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;

      4° Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent ;

      5° Prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation.

      Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.

    • Article L3142-15

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

      Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33

      Les conditions d'application des dispositions relatives au congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, ainsi qu'au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu par l'article L. 2233-1 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.