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Article L2412-10
Version en vigueur du 22/08/2008 au 19/05/2011Version en vigueur du 22 août 2008 au 19 mai 2011
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 9
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mandaté au titre de l'article L. 2232-24, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.