Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L2412-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

    Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l'un des mandats suivants :

    1° Délégué syndical ;

    2° Membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ;

    3° Représentant syndical au comité social et économique ;

    4° Représentant de proximité ;

    5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;

    6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

    7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

    7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

    7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

    8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

    9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

    10° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

    11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

    12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

    13° Conseiller prud'homme ;

    14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;

    15° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;

    16° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.