Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article L2325-35

        Version en vigueur du 01/07/2013 au 02/04/2014Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 02 avril 2014

        Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)
        Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 8 (V)

        I.-Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :

        1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;

        1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-7-1 ;

        2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;

        3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;

        4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;

        5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre.

        II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5° du I.

      • Article L2325-36

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

        La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.

      • Article L2325-37

        Version en vigueur du 01/07/2013 au 02/04/2014Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 02 avril 2014

        Modifié par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 19 (V)

        Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.

        Lorsqu'il est saisi dans le cadre d'une opération de concentration prévue à l'article L. 2323-20 ou d'une opération de recherche de repreneurs prévue à l'article L. 1233-90-1, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l'opération.

      • Article L2325-38

        Version en vigueur du 24/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2016

        Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

        Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité d'entreprise peut recourir à un expert technique à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés aux articles L. 2323-13 et L. 2323-14.

        Le recours à cet expert fait l'objet d'un accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité.

        Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ces mêmes articles.

        En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert ou sur l'étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.

    • Article L2325-41

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

      Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux.

      Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité.

      L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par celui-ci. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.

    • Article L2325-42-1

      Version en vigueur du 17/06/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 17 juin 2013 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
      Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 8 (V)

      L'expert-comptable ou l'expert technique mentionnés à la présente section remettent leur rapport dans un délai raisonnable fixé par un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, à défaut d'accord, par décret en Conseil d'Etat. Ce délai ne peut être prorogé que par commun accord.

      L'accord ou, à défaut, le décret mentionné au premier alinéa détermine, au sein du délai prévu au même alinéa, le délai dans lequel l'expert désigné par le comité d'entreprise peut demander à l'employeur toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l'employeur à cette demande.