Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2012Version en vigueur au 01 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L2322-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2012

    Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant cinquante salariés et plus.

  • Article L2322-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2012

    La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif de cinquante salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

  • Article L2322-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

    Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail.

  • Article L2322-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2012

    Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.

  • Article L2322-5

    Version en vigueur du 22/08/2008 au 07/03/2014Version en vigueur du 22 août 2008 au 07 mars 2014

    Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 4

    Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct.

    La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf si un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, prévoit que les membres du comité d'établissement achèvent leur mandat.