Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L2241-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 août 2014

      Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.

      La négociation porte notamment sur :

      1° Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

      2° Les conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel.

      Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

    • Article L2241-4

      Version en vigueur du 19/12/2008 au 04/03/2013Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 04 mars 2013

      Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 87

      Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l'emploi des salariés âgés, notamment par l'anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle, et sur la prise en compte de la pénibilité du travail.

      Par ailleurs, elles se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16.

    • Article L2241-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017

      Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

      La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail, d'emploi et de maintien dans l'emploi.

      Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

    • Article L2241-6

      Version en vigueur du 26/11/2009 au 30/07/2011Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 30 juillet 2011

      Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 21

      Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

      Cette négociation porte notamment sur l'égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, la portabilité du droit individuel à la formation, la validation des acquis de l'expérience, l'accès aux certifications, la mise en œuvre du passeport orientation et formation, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur, en particulier les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans.

      La négociation sur la validation des acquis de l'expérience visée à l'alinéa précédent porte sur :

      1° Les modalités d'information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l'expérience mises en œuvre en vue de l'obtention d'une qualification mentionnée à l'article L. 6314-1 ;

      2° Les conditions propres à favoriser l'accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l'expérience ;

      3° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés des dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.