Article L2142-8
Version en vigueur du 22/08/2008 au 24/03/2012Version en vigueur du 22 août 2008 au 24 mars 2012
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 6 (V)
Dans les entreprises ou établissements de plus de deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Article L2142-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur.