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Article L1454-1
Version en vigueur du 30/09/2011 au 08/08/2015Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 08 août 2015
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 84
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.