Article L1253-1
Version en vigueur du 26/11/2009 au 07/03/2014Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 07 mars 2014
Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code.
Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.
Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif.
Article L1253-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les groupements d'employeurs sont constitués sous l'une des formes suivantes :
1° Association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
2° Société coopérative au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;
3° Association régie par le code civil local ou coopérative artisanale dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Article L1253-3
Version en vigueur du 08/05/2010 au 10/08/2016Version en vigueur du 08 mai 2010 au 10 août 2016
Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives existantes ont la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les coopératives d'utilisation de matériel agricole relevant du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime ont également la faculté de développer, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article précité dans des conditions et limites relatives à leur masse salariale déterminées par décret.
Article L1253-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011
Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements.
Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts, enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou établissements, appartenir à un groupement différent.
Article L1253-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011
Les entreprises et organismes de plus de trois cents salariés ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre, sauf en cas de conclusion dans l'entreprise ou l'organisme intéressé d'un accord collectif de travail ou d'un accord d'établissement définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.
Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à l'autorité administrative.
Article L1253-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016
Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, il en informe l'inspection du travail.
La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.
Article L1253-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs informent les institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la constitution et de la nature du groupement d'employeurs.
Article L1253-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011
Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
Article L1253-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011
Les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit. Ils comportent notamment :
1° Les conditions d'emploi et de rémunération ;
2° La qualification professionnelle du salarié ;
3° La liste des utilisateurs potentiels ;
4° Les lieux d'exécution du travail.
Article L1253-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué.
Article L1253-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011
Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés de ces groupements.
Article L1253-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011
Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à :
1° La durée du travail ;
2° Le travail de nuit ;
3° Le repos hebdomadaire et les jours fériés ;
4° La santé et la sécurité au travail ;
5° Le travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Article L1253-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge du groupement.
Lorsque l'activité exercée par le salarié mis à disposition nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.
Article L1253-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les salariés du groupement ont accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens collectifs de transport et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les salariés de l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que ces derniers.
Article L1253-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs peut bénéficier d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions qu'un salarié de cette entreprise.
Article L1253-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés du groupement.
Elles peuvent exercer ces actions sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.