Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2014Version en vigueur au 21 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L1226-1

    Version en vigueur du 27/06/2008 au 23/12/2015Version en vigueur du 27 juin 2008 au 23 décembre 2015

    Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 3

    Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

    1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;

    2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

    3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.

    Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.

  • Article L1226-1-1

    Version en vigueur du 22/12/2010 au 16/12/2020Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 16 décembre 2020

    Transféré par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 76 (V)
    Création LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 84

    Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article.